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Préenseigne temporaire en agglomération

Partie règlementaire R.581-66 à R.581-71

la trouver ?

✔   dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants

✔   dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants

Dans ce cas elle est limitée à 1m en hauteur et 1m50 en largeur et au nombre de 4 maximum (Article R.581-71) si l'agglomération n'est pas dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

Elle peut être apposée

✔  pour des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois
✔   pour des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique. 

Article L.581-20 En savoir plus... 

Extrait 

II.- Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes [...]

Rappel de l'article L581-19 En savoir plus...

Appliqué  au contexte

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L581-6 En savoir plus...L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Article R.581-68 En savoir plus...

Appliqué au contexte

Sont considérées comme préenseignes temporaires :

1° Les préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

2° Les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.

Article R.581-69  En savoir plus...

Appliqué au contexte

Elles peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

Article R.581-71  En savoir plus...

Appliqué au contexte

Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation. (fond Bleu)

Jurisprudence sur les régimes d'autorisation

3 - Le règlement local ne peut pas soumettre à autorisation les enseignes temporaires et préenseignes temporairesCAA Paris 30 juillet 2019, n° 17PA23182
L'article 36 du règlement contesté dispose que " les enseignes temporaires et préenseignes temporaires sont soumises [à] autorisation ". Là encore, cette disposition est contraire au code de l’environnement : " (...) peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État : (...) - à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code (...) " (art. L. 581-19). L'article L. 581-20 du même code dispose : " I. Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant : / 1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ; / 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu. / II. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I (...) ". L'article R. 581-17 du même code dispose que " les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8 (...) ". On le voit, cet article prévoit un régime d’autorisation dans des cas particuliers. Par conséquent, le conseil municipal ne pouvait pas soumettre toutes les enseignes et préenseignes temporaires à un régime d’autorisation. Cette généralisation excède les pouvoirs d'adaptation qu'il tient du premier alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement en les soumettant dans tous les cas, par l'article 36 du règlement contesté, à un régime d'autorisation.
 AJDD 9 août 2019

Jurisprudence sur le nombre d'infractions à constater 

A partir du moment où une préenseigne est installée en plus, toutes sont en infraction. (référence à compléter)

Jurisprudence confirmant que, au sol, seules les préenseignes temporaires sont autorisées  dans les agglomérations sur fond bleu

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/09/2020, 18BX04211, Inédit au recueil Lebon  en savoir plus...

extrait 

[L'entreprise ] soutient que :[..]- concernant les dispositifs implantés en agglomération, le II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement permet la publicité non lumineuse par pré-enseigne de 1,5 m² ; [...]Considérant ce qui suit : 4. Aux termes de l'article L. 581-19 du code de l'environnement : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...) ".[...]7. En deuxième lieu, s'agissant des pré-enseignes dont il n'est pas contesté qu'elles sont implantées en agglomération, l'arrêté en litige est fondé sur leur méconnaissance des articles R. 581-22 et R. 581-31 du code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 581-22 : " la publicité est interdite (...) 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles (...) ". Aux termes de l'article R. 581-31 : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (...) ". [...]DECIDE :Article 1er : La requête de la société CPIP est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPIP et au ministre de la transition écologique. Copie sera transmise au préfet du Gers.Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :Mme D... A..., président,M. Frédéric Faïck, président-assesseur,Mme E..., premier conseiller,Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.