Dispositions en agglomération
👉La règlementation varie selon le lieu : je clique sur la commune étudiée pour connaître la règlementation nationale qui s'applique  (hors cas particuliers, hors RLP)
🔵La commune compte moins de 10 000 habitants, elle est dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, j'y vais...
🔴La commune compte moins de 10 000 habitants, elle est dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, j'y vais...
âš«La commune compte plus de 10 000 habitants,Â
🚩Si la commune est divisée en plusieurs agglomérations, il faut considérer la population de chacune de ses agglomérations et non plus celle de la commune🟢Dans un PNR (Parc Naturel Régional) toute publicité est interdite, sauf si une dérogation dans un Règlement local (RLP). j'y vais...
Les contours des PNR sont visibles sur la carte (ouvrir en plein écran)En dehors de l'agglomération, pour toute commune, rappelons que la publicité est interdite, j'y vais...
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🚩Autour de la commune sélectionnée, d'autres communes suivent les mêmes règles nationales si elles apparaissent  dans la même couleur, ou d'autres règles, si elles n'apparaissent pas dans la même couleur. Les règlements locaux (RLP) ne sont pas représentés.
Dans les cas limites, une vérification sur la carte de l'INSEE permet de confirmer la population en temps réel.
Pour les autres communes : Le pouvoir de police est exercé par le maire de la commune, ou le président de l'EPCI. Le pouvoir de police pour la publicité extérieure est connu en août 2024
Interdiction absolue dans certains lieux Article L.581-4
Article L581-4 En savoir plus...Â
ExtraitI. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés;
3° Dans les cĹ“urs des parcs nationaux et les rĂ©serves naturelles ; j'y vais...Â
4° Sur les arbres.
Interdiction relative dans certains lieux Article L.581-8-I
Article L581-8 En savoir plus...
ExtraitI. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnĂ©s Ă l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;Â
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ; j'y vais...
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
6° (abrogé)
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; j'y vais...
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
Dispositifs interdits sur baies, sauf petits formats Article L.581-8-III
Article L.581-8 En savoir plus...
ExtraitIII. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Publicités autorisées par l'article L.581-9
Article L.581-9Â En savoir plus...
ExtraitDans les agglomĂ©rations, et sous rĂ©serve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicitĂ© est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densitĂ©, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicitĂ© lumineuse, d'Ă©conomies d'Ă©nergie et de prĂ©vention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du prĂ©sent titre, Ă des prescriptions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des procĂ©dĂ©s, des dispositifs utilisĂ©s, des caractĂ©ristiques des supports et de l'importance des agglomĂ©rations concernĂ©es. Ce dĂ©cret prĂ©cise Ă©galement les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installĂ© sur le domaine publicÂ
[...]
Publicités sur mobilier urbain autorisées Article L.581-9
Article L.581-9Â En savoir plus...
ExtraitDans les agglomĂ©rations, et sous rĂ©serve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicitĂ© est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densitĂ©, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicitĂ© lumineuse, d'Ă©conomies d'Ă©nergie et de prĂ©vention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du prĂ©sent titre, Ă des prescriptions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des procĂ©dĂ©s, des dispositifs utilisĂ©s, des caractĂ©ristiques des supports et de l'importance des agglomĂ©rations concernĂ©es. Ce dĂ©cret prĂ©cise Ă©galement les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installĂ© sur le domaine publicÂ
[...]
Publicités lumineuses soumises à autorisation Article L.581-9
Article L.581-9Â En savoir plus...
ExtraitDans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L.518-4 et L. 581-8 [...]
L'installation des dispositifs de publicitĂ© lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches Ă©clairĂ©es par projection ou par transparence est soumise Ă l'autorisation de l'autoritĂ© compĂ©tente.Â
Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations Article L.581-13
C'est une forme de publicitĂ© particulière Je consulterai les articles suivants Â
Article L.581-13 en savoir plus...
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
+ Articles R.581-2 Ă R.581-5 J'y vais...
Peut-on interdire la publicité supportée par les palissades de chantier ? Article L.581-14
Article L.581-14 En savoir plus...
ExtraitLa publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite dans le RLP, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8 .
 1 : Abord des monuments historiques
 2 : périmètres des sites patrimoniaux Partout ailleurs elle ne peut pas être interdite
Dérogation Loi Climat pour la publicité lumineuse à l'intérieur des vitrines Article L.581-14-4
« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses {...] situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » (NDLR Section 6 = sanctions)
Le Code de la Route interdit certaines publicités
Chemin :
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Article R.418-2 En savoir plus...
Appliqué au contexteI. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, est interdite, lorsqu'elle en est visible, la publicité :
1° Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;
2° Comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.
II. - Dans les mêmes conditions, est interdite la publicité qui, par sa forme, ses couleurs, son texte, ses symboles, ses dimensions ou son emplacement peut être confondue avec les signaux réglementaires.
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
1° Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
2° Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
3° Octogonaux à fond rouge ;
4° Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.
IV. - Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur.
Article R.418-3 En savoir plus...
Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.
Toutefois, lorsque l'autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, le préfet peut permettre que le nom ou l'emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n'en est pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.
Article R.418-4 En savoir plus...
Appliqué au contexteEst interdite la publicité qui est de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
Article R.418-5 En savoir plus...
Appliqué au contexteI. - La publicité est interdite sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique.
Article R.418-7 En savoir plus...
Appliqué au contexteEn agglomération, la publicité visible d'une autoroute ou d'une route express est interdite, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut l' autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.
(loi « LCAP »)Â