👉La règlementation varie selon le lieu :  je clique sur la commune étudiée  pour connaître la règlementation nationale qui s'applique  (hors cas particuliers, hors RLP)

🚩L'INSEE ne fournit pas de précision au niveau "agglomération" mais au niveau de la commune. Le cas le plus fréquent est le suivant : une commune se compose d'une agglomération. Les correctifs sont amenés progressivement  sur la carte.

🔵La commune compte moins de 10 000 habitants,  elle est dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, j'y vais...

🔴La commune compte moins de 10 000 habitants, elle est dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, j'y vais...

⚫La commune compte plus de 10 000 habitants, 

j'y vais...

🚩Si la commune est divisée en plusieurs agglomérations, il faut considérer la population de chacune de ses agglomérations et non plus celle de la commune

🟢Dans un PNR (Parc Naturel Régional) toute publicité est interdite, sauf si une dérogation dans un Règlement local (RLP). j'y vais...

Les contours des PNR sont visibles sur la carte (ouvrir en plein Ă©cran)

En dehors de l'agglomération, pour toute commune, rappelons que la publicité est interdite, j'y vais...

Pourquoi utiliser cette carte ?

  1. Je recherche une commune par son nom sur la carte 🔍
  2. Je clique sur le lieu : la 'popup' qui s'affiche me donne un accès rapide à la règlementation nationale pour ce lieu.

🚩Autour de la commune sélectionnée, d'autres communes suivent les mêmes règles nationales si elles apparaissent  dans la même couleur, ou d'autres règles, si elles n'apparaissent pas dans la même couleur. Les règlements locaux (RLP)  ne sont pas représentés.
Dans les cas limites, une vérification sur la carte de l'INSEE permet de confirmer la population en temps réel.
Les communes disposant d'un RLP ont pouvoir de police.
Pour les autres communes : Le pouvoir de police est exercé par le maire de la commune, ou le président de l'EPCI. Le pouvoir de police pour la publicité extérieure est connu en août 2024

Interdiction absolue dans certains lieux Article L.581-4

Article L581-4 En savoir plus... 

Extrait

I. - Toute publicité est interdite :

1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés;

3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;  j'y vais... 

4° Sur les arbres.

Interdiction relative dans certains lieux  Article L.581-8-I

Article L581-8 En savoir plus...

Extrait

I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;

3° Dans les parcs naturels régionaux ;  j'y vais...

4° Dans les sites inscrits ;

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;

6° (abrogé)

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;  j'y vais...

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

Dispositifs interdits sur baies, sauf petits formats Article L.581-8-III

Article L.581-8 En savoir plus...

Extrait

III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Publicités autorisées par l'article L.581-9

Article L.581-9  En savoir plus...

Extrait

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public 

[...]

Publicités sur mobilier urbain autorisées Article L.581-9

Article L.581-9  En savoir plus...

Extrait

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public 

[...]

Publicités lumineuses soumises à autorisation Article L.581-9

Article L.581-9  En savoir plus...

Extrait

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L.518-4 et L. 581-8 [...]

L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. 

Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

L'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations Article L.581-13

C'est une forme de publicité particulière Je consulterai les articles suivants  

Article L.581-13 en savoir plus...

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.

Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.

+ Articles R.581-2 Ă  R.581-5 J'y vais...

Peut-on interdire la publicité supportée par les palissades de chantier ?  Article L.581-14

Article L.581-14 En savoir plus...

Extrait

La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite dans le RLP,  sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8 .

 1 : Abord des monuments historiques

 2 : périmètres des sites patrimoniaux Partout ailleurs elle ne peut pas être interdite

Dérogation Loi Climat pour la publicité lumineuse à l'intérieur des vitrines Article L.581-14-4

« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses {...] situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » (NDLR Section 6 = sanctions)

Le Code de la Route interdit certaines publicités

Chemin :

Code de la route

Partie réglementaire

Livre IV : L'usage des voies.

Titre Ier : Dispositions générales.

Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

Article R.418-2 En savoir plus...

Appliqué au contexte

I. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, est interdite, lorsqu'elle en est visible, la publicité :

1° Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;

2° Comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.

II. - Dans les mêmes conditions, est interdite la publicité qui, par sa forme, ses couleurs, son texte, ses symboles, ses dimensions ou son emplacement peut être confondue avec les signaux réglementaires.

III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :

1° Triangulaires à fond blanc ou jaune ;

2° Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;

3° Octogonaux à fond rouge ;

4° Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.

IV. - Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur.

Article R.418-3 En savoir plus...

Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.

Toutefois, lorsque l'autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, le préfet peut permettre que le nom ou l'emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n'en est pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.

Article R.418-4 En savoir plus...

Appliqué au contexte

Est interdite la publicité qui est de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.


Article R.418-5 En savoir plus...

Appliqué au contexte

I. - La publicité est interdite sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique.

Article R.418-7 En savoir plus...

Appliqué au contexte

En agglomération, la publicité visible d'une autoroute ou d'une route express est interdite, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut l' autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.

Le site de l'INPN  fournit l'Inventaire national du patrimoine naturel
Les SPR regroupent les anciens secteurs sauve­gardés et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine Classement créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
(loi « LCAP ») 
L’Atlas des patrimoines propose un accès cartographique (par la gĂ©olocalisation) Ă  des informations culturelles et patrimoniales.Â