Préenseigne hors agglomération temporaire
Où est-elle apposée ?
✔ Au sol
Nous sommes dans un cas particulier de préenseignes autorisées hors agglomération
Elles est limitée à 1 m en hauteur et 1m50 en largeur et au nombre de 4 maximum
Article L.581-20 En savoir plus...
ExtraitII.- Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
Les activités autres que les opérations et manifestations exceptionnelles ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. Article L581-19
Article R.581-68 En savoir plus...
Appliqué au contexte
Sont considérées comme préenseignes temporaires :
1° Les préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois .
2° Les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
Article R.581-69 En savoir plus...
Appliqué au contexteCes préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Article R.581-71. En savoir plus...
Appliqué au contexteElles peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à 4 par opération ou manifestation
Jurisprudence
L'article 36 du règlement contesté dispose que " les enseignes temporaires et préenseignes temporaires sont soumises [à] autorisation ". Là encore, cette disposition est contraire au code de l’environnement : " (...) peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État : (...) - à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code (...) " (art. L. 581-19). L'article L. 581-20 du même code dispose : " I. Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant : / 1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ; / 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu. / II. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I (...) ". L'article R. 581-17 du même code dispose que " les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8 (...) ". On le voit, cet article prévoit un régime d’autorisation dans des cas particuliers. Par conséquent, le conseil municipal ne pouvait pas soumettre toutes les enseignes et préenseignes temporaires à un régime d’autorisation. Cette généralisation excède les pouvoirs d'adaptation qu'il tient du premier alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement en les soumettant dans tous les cas, par l'article 36 du règlement contesté, à un régime d'autorisation.
AJDD 9 août 2019