Bâche de chantier

Partie règlementaire R.581-53 à R.581-54

En agglomération de plus de 10 000 habitants dans les limites de la commune et  en tout lieu par dérogation au code du patrimoine

Les bâches de chantier sont placées sur échafaudage.

Il faut différencier les publicités sur bâche de chantier des publicités sur palissades de chantier (clôtures de chantier)

L'affichage publicitaire apposé ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche

Par dérogation du code du patrimoine, la publicité sur bâche de chantier installée sur immeubles classés ou inscrit est hors code de l'environnement, elle est soumise à l'accord des Bâtiments de France...

Doivent être visibles de la voie publique les dates, n° de l'arrêté les autorisant, la surface et durée,...  voir l'article R 581-19 ci-dessous

affichage maxi 5o % de la surface de la bâcheici nous ne sommes pas sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques. ce dispositif serait en infraction

Article L 581-9 

extrait

Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité . .

🚩Dérogation  L 621-29-8 du code du patrimoine

Extrait

Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. 

Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Demande d'autorisation d'emplacement Article R.581-19


Article R.581-19 En savoir plus....

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;

2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;

3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;

5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.

II.- L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

L'autorisation précise les limites de la surface consacrée à l'affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.

III.- La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l'échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d'utilisation de la bâche à des fins d'affichage publicitaire.

Publicité non lumineuse

Article R.581-53 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les bâches de chantier sont des bâches comportant de la publicité installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation du chantier.

Elles sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. 

Les dispositions suivantes sont applicables :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité :

Ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

Ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte , ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit  Sp.08

> Article R.581-30 En savoir plus.... sans objet car le dispositif est sur échafaudage ?

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, 

Article L 581-4-I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme. 

> Article R.581-33 En savoir plus....

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Sp.28

En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.  Voir Jurisprudence ci-dessous.  Sp.29

 Article R.581-54 En savoir plus....

Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 m par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux. Sp.24

La durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux. Sp.33

L'affichage publicitaire apposé ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble d'obtenir le label " haute performance énergétique rénovation " dit " BBC rénovation ", l'autorité compétente de police peut autoriser un affichage publicitaire d'une superficie supérieure à ce plafond.. Sp.10

Publicité éclairée projection/transparence maxi 50 % du support

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41 qui ne s'applique pas ici

Publicité lumineuse numérique (si existe) maxi 50% du support et 8m²

Article R.581-15 En savoir plus....

extrait 

[...]

L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

Article R.581-53 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les bâches de chantier sont des bâches comportant de la publicité installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation du chantier.

Elles sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. 

Les dispositions suivantes sont applicables :

> Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte  

La publicité :

Ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

Ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte , ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit  Sp.08

> Article R.581-30 En savoir plus.... sans objet car le dispositif est sur échafaudage ?

 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, 

Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.

les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :

1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; 

2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

> Article R.581-33 En savoir plus....

Le dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Sp.28

 En outre, l'implantation ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. Sp.29

> Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.54

> Article R.581-41 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I- Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. Sp.03

III- Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs  sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. Sp.32

Article R.581-54 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 m par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.  Sp.24

La durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux. Sp.33

L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble d'obtenir le label " haute performance énergétique rénovation " dit " BBC rénovation ", l'autorité compétente de police peut autoriser un affichage publicitaire d'une superficie supérieure à ce plafond. Sp.10

Publicité lumineuse par une autre source (si existe)

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41 qui ne s'applique pas ici

Dispositions relatives à la densité

Aucune

Jurisprudence sur la limite H/2

CE 10-12-1993 : « (...) la limite séparant le terrain d'assiette d'un dispositif publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une "limite séparative de propriété" au sens de ces dispositions »

Remarque  :  Selon un jugement du TA de Grenoble du 5 novembre 2000, cette règle s'applique à toute voie, publique ou privée, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique.