Je suis dans la section 3
Préenseigne hors agglomération
Partie règlementaire R.581-66 à R.581-71
Où la trouver ?
✔ Au sol
Elle ne fait pas l'objet de déclaration préalable
(Article R581-6)
Une préenseigne hors agglomération est dite dérogatoire quand elle signale de manière harmonisée
✔ les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales
✔ les activités culturelles
✔ les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite
✔ à titre temporaire, indiquant la proximité des lieux où s'exerce l'opération ou la manifestation :
1° Des opérations exceptionnelles ...
2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ...
Dispositions applicables hors agglomération Article L.581-19
Article L.581-19 En savoir plus...
ExtraitLes préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L581-6 En savoir plus...L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes <...> :
✔ les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales,
✔ les activités culturelles
✔ les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite
✔ à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L.581-20 du présent code
Conditions d'implantation des préenseignes , quand elles sont autorisées
Arrêté du 17 Janvier 1983 Article 1 en savoir plus
appliqué au contexteEn dehors des agglomérations, les préenseignes [NDLR quand elles sont autorisées] visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée.
Le décret no 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique a été abrogé le 22 Mars 2001. Cet arrêté est-il toujours applicable ?
Les préenseignes hors agglomération : Article L581-19 et 20 à la loupe
Article L.581-19 En savoir plus...
Appliqué au contexte
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
vous retrouverez ces conditions dans l' Article R581-6 :
... font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification :
– de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.
Donc pas de déclaration préalable ici !
Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
Article L.581-20 En savoir plus...
Appliqué au contexte
I.-Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant : 1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ; 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.II.- Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
III.- Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.