Dispositif publicitaire apposé sur mur

Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41

En agglomération de moins de 10 000 habitants dans les limites de la commune, celle-ci fait partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

✔   la publicité non lumineuse et la publicité éclairée par projection ou transparence sont soumises à déclaration préalable

 Article R581-6

✔   la publicité lumineuse autre que "affiche éclairée par projection ou transparence" est  soumise à autorisation 

Article L.581-9

Publicité non lumineuse : maxi 10,50 m²

Article R.581-22 En savoir plus...

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L581-4  - Extrait appliqué au contexte -I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

la publicité est interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ; 

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R.581-23 En savoir plus...

appliqué au contexte

Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-26 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité apposée sur un mur ne peut avoir une surface unitaire excédant 10,50 m², ni s'élever à plus de 7,5 m au-dessus du niveau du sol. 

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. 

Elle ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les limites de l'égout du toit. 

Article R.581-28 En savoir plus....

Une publicité doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur.  Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre. 

Article R.581-29 En savoir plus....

Aucune publicité ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. 

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

Publicité éclairée projection/transparence : maxi 10,50 m²

Article R.581-22 En savoir plus...

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L581-4  - Extrait appliqué au contexte -I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

la publicité est interdite :

sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m² ;

sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R.581-23 En savoir plus...

appliqué au contexte

Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I.- La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. 

Ces dispositifs sont soumis aux dispositions que les dispositifs non lumineux  des articles R.581-26 à R.581-33 :

Article R.581-26 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité apposée sur un mur ne peut avoir une surface unitaire excédant 10,50 m², ni s'élever à plus de 7,5 m au-dessus du niveau du sol. 

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. 

Elle ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les limites de l'égout du toit. 

Article R.581-28 En savoir plus....

Une publicité doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur.  Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre. 

Article R.581-29 En savoir plus....

Aucune publicité ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. 

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

III.- La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées. 

III.- La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées. 

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. 

Publicité lumineuse numérique : maxi 8 m²

Article R.581-15 En savoir plus....

extrait 

[...]

L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

Article R.581-22 En savoir plus...

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L581-4  - Extrait appliqué au contexte -I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

la publicité est interdite :

sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m² ;

sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R.581-23 En savoir plus...

appliqué au contexte

Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I- La publicité lumineuse ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 m², ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

III- La publicité lumineuse respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à le pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées. 

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures. Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. 

Article R.581-36 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut : 

Article R.581-37 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte. 

 Article R.581-41 En savoir plus....

appliqué au contexte 

I- Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

III- Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations  sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. 

Publicité lumineuse par une autre source : maxi 8 m²

Les dispositions applicables sont les mêmes que pour la publicité lumineuse numérique à l'exception de l'article R.581-41

Dispositions relatives à la densité

Article R.581-25 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. 

Par exception, il peut être installé : 

- soit deux dispositifs alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; 

- soit deux dispositifs scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. 

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. 

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière. 

II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires. 

Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. 

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.