Section 6
Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales
Sanctions pénales
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✔ Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas pour affichage d'opinion ou la publicité relative aux associations sauf ... L.581-42
Dans le cas de publicité de caractère électoral la sanction n'engage pas systématiquement le bénéficiaire . L.581-35 alinéa 2
L' amende pénale ne s'applique pas pour toutes les infractions. Elle est prononcée en application des articles L. 581-34 et L. 581-35
L'amende pénale est majorée de 50 % au bénéfice du département (L.581-41). Cette majoration constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme
L'ordre de suppression ou mise en conformité dans un délai ne peut excéder un mois.
Cet ordre est assorti d'une astreinte journalière L.581-36 .
👮 Les codes et nature des infractions sont renseignés pour chaque article dans le Bureau 581
Sanctions pénales : Amende - astreinte - complicité , montants majorés
Article L581-34 en savoir plus...
appliqué au contexteI. – Est puni d'une amende de 7 500 euros pour une personne physique ou 37 500 € pour une personne morale le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31.
Article L581-35 en savoir plus...
Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, le maire met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
Article L581-36 en savoir plus...
Appliqué au contexteEn cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de (15 € à 150 € NDLR sous réserve de réévaluation) par jour de retard, des publicités qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision..
Article L581-39 en savoir plus...
Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent chapitre.
Article L581-41 en savoir plus..
Appliqué au contexte
Les amendes prononcées en application de l' article L. 581-34 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme.
Ne sont pas développés ici pour des question de lisibilité (NDLR) :
Article L581-37, Article L581-38, Article L581-40, Article L581-42, Article L581-43, Article L581-44, Article L581-45 en savoir plus...
Contraventions C3 C4 C5
Article R.581-85 en savoir plus... ne s'applique pas aux publicités
Article R.581-86 en savoir plus...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
2° Le fait de ne pas observer les prescriptions de l'article R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-29.
Article R.581-87 en savoir plus..
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du III de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36 et R. 581-40, du III de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, des troisième alinéa du I et premier alinéa du II de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L.581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L.581-5.
Article R.581-87-1 en savoir plus...
appliqué au contexteEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35.
Article R.581-88 en savoir plus...
appliqué au contexteI.- Les publicités mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 et L.581-14-4 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
II.- Les publicités mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.