Dispositif publicitaire scellé ou installé au sol
Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41
En agglomération de moins de 10 000 habitants, dans les limites de la commune et ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Les dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol sont interdits par l'Article R.581-31
Ici vous ne trouverez pas de publicité au sol, mais vous pourrez trouver des préenseignes temporaires au sol limitées à 1 m de hauteur et 1,50 m en largeur et au nombre de 4 - Article R581-71
Article R581-31 en savoir plus...
ExtraitLes dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Publicité non lumineuse interdite
Article R581-31 en savoir plus...
appliqué au contexteLes dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Publicité lumineuse par projection ou transparence interdite
Article R581-34 en savoir plus...
appliqué au contexteI- La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.
> Article R581-31 en savoir plus...
appliqué au contexteLes dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Publicité numérique interdite
Article R581-34 en savoir plus...
appliqué au contexteLa publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Publicité lumineuse par une autre source interdite
Article R581-34 en savoir plus...
appliqué au contexteLa publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Jurisprudence confirmant que, ici, seules les préenseignes temporaires sont autorisées au sol
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/09/2020, 18BX04211, Inédit au recueil Lebon en savoir plus...
extrait
[L'entreprise ] soutient que :[..]- concernant les dispositifs implantés en agglomération, le II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement permet la publicité non lumineuse par pré-enseigne de 1,5 m² ; [...]Considérant ce qui suit : 4. Aux termes de l'article L. 581-19 du code de l'environnement : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...) ".[...]7. En deuxième lieu, s'agissant des pré-enseignes dont il n'est pas contesté qu'elles sont implantées en agglomération, l'arrêté en litige est fondé sur leur méconnaissance des articles R. 581-22 et R. 581-31 du code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 581-22 : " la publicité est interdite (...) 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles (...) ". Aux termes de l'article R. 581-31 : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (...) ". [...]DECIDE :Article 1er : La requête de la société CPIP est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPIP et au ministre de la transition écologique. Copie sera transmise au préfet du Gers.Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :Mme D... A..., président,M. Frédéric Faïck, président-assesseur,Mme E..., premier conseiller,Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.