Section 6
Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales
Sanctions et procédure administrative
Publicité
🚩Compétence liée : L'autorité compétente est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confèrent l'article L.581-27, quand les associations agréées "de protection de l'environnement" ou le propriétaire de l'immeuble [...] en font la demande L.581-32
L'apposition ou le maintien de dispositifs non conformes aux prescriptions du RLP (L.581-14) constitue un délit
L'astreinte n'est pas applicable pour affichage d'opinion et publicité relative aux associations (L.581-13) sauf dans certains cas ... L.581-30
Une astreinte journalière est déclenchée à l'expiration d'un délai de 5 jours en cas d'inaction. Elle est consécutive à un nouveau constat d'infraction (PV) "maintien" L.581-30
L'exécution d'office s'applique pour toute infraction "maintien", mais le contrevenant doit en être notifié au moins 8 jours avant la date de cette exécution d'office, il aura la charge des frais induits par ces travaux L.581-31
👮 Les codes et nature des infractions sont aussi renseignés pour chaque article dans le Bureau 581
Amende administrative : 1 500 € maximum en violation avec l'article L.581-26
Article L.581-26 en savoir plus...
extrait - appliqué au contexteSans préjudice des dispositions des article L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 1500 euros* la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6,
Article L581-6 L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. [...]
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L.581-4, L.581-5 et L.581-24
Article L581-4 extraitI. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.Article L581-5 Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. Article L581-24 extraitNul ne peut apposer de publicité [...] sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
ou en cas de violation des interdictions prévues à l'article L.581-15.
Article L581-15La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.
Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. [...]
(*) Ce montant est un montant maximal , selon le principe d'individualisation des peines et modulation des sanctions administratives
Décision n° 20215-489 QPC du 14 octobre 2015 considérant 20 et 21, CE, 21 octobre 2013 n°367107 ; CE 16 mai 2016 n°388322
Suppression immédiate : pour toute infraction en violation avec l'article L.581-29
Article L581-29 en savoir plus...
Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24,
Article L581-4 extraitI. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.Article L581-5 Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.Article L581-24 extraitNul ne peut apposer de publicité [...] sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
ou en cas de violation des interdictions prévues à l'article L.581-15.
Article L581-15La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.
Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
le maire peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par le maire. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8,
Article L581-8 extraitI. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
6° (abrogé)
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
le maire peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par le maire. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
Astreinte journalière : pour toute infraction 'maintien' 239,89 €/jour
Article L581-30 en savoir plus...
Extrait
A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.[...]
NDLR : 239,89 € en 2024 réévaluation indice INSEE
Article R.581-83 en savoir plus...
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 16
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
Exécution d'office (de suppression ou mise en conformité) : pour toute infraction 'maintien'
Article L581-31 en savoir plus...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
Le maire est tenu de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Rôle des associations de protection de l'environnement et du propriétaire
Article L581-32 en savoir plus...
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire est tenu de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
Procédure administrative complète pour la publicité
Article L581-26 en savoir plus...
Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 1500 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le maire. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du maire, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24 ou en cas de violation des interdictions prévues à l'article L. 581-15
Article L581-27 en savoir plus...
appliqué au contexteDès la constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités ont été réalisées.
Article L581-28 en savoir plus...
Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.
Article L581-29 en savoir plus...
Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par le maire. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8, le maire peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par le maire. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
Article L581-30 en savoir plus...
appliqué au contexteA l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.
Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
NDLR : 239,89 € en 2024 réévaluation indice INSEE
Article L581-31 en savoir plus...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
Le maire est tenu de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Article L581-32 en savoir plus...
appliqué au contexteLorsque des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire est tenu de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
Article L581-33 en savoir plus...
Le maire adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
Article R.581-82 en savoir plus...
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article R.581-83 en savoir plus...
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.