Enseigne temporaire installée sur toiture

ou terrasse en tenant lieu

Leur surface cumulée sur la toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 m², sauf exceptions ci-dessous Article R.581-70

Les enseignes temporaires clignotantes ne sont pas interdites.

Il n'y a pas d'obligation à utiliser des matériaux durables A.rticle R581-70

Dispositions communes et règles d'extinction

Rappel Article R.581-68 en savoir plus...

Extrait

Sont considérées comme enseignes temporaires :

Les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

2° Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 

Article R.581-69 en savoir plus...

Extrait

Elles peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elle signale et doivent être retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

Article R.581-70 en savoir plus...

Extrait

 Article R.581-58 deuxième alinéa 

Article R.581-59 deuxième à cinquième alinéas 

Autres dispositions : comme pour l'enseigne non temporaire

Article R.581-70 en savoir plus...

Extrait

  Elles sont régies par les dispositions de l'Article R.581-62 dernier alinéa

Exception pour  certains établissements ou catégories d'établissements culturels

dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture

Ici la limite de 60 m ² ne s'applique pas. Il faut trouver cette liste ! 

Que dit l' Article R.581-70 En savoir plus...

Extrait

Article R. 581-62 dernier alinéa

Quand sont-elles soumises à autorisation ?

Article R.581-17 en savoir plus...

Appliqué au contexte

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.581-4.

La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R.581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.

Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R.581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.581-4.