Le kiosque à journaux
Partie règlementaire R.581-42 et R.581-44
En agglomération de plus de 10 000 habitants dans les limites de la commune
✔ L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.
Article L581-9Article R.581-42
extraitLe mobilier urbain peut, 🚩à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité [...]
Publicité non lumineuse (maxi 2 m², cumulé 6 m²)
Article R.581-42 En savoir plus....
appliqué au contexteLe mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse.
Il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.
Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles :
> Article R.581-30 En savoir plus....
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4,
Article L 581-4-I. - extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.
> Article R.581-31 En savoir plus....
appliqué au contexteLes dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Article R.581-42-1 En savoir plus...
Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.
Article R.581-44 En savoir plus....
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m², sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 m².
L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
Publicité éclairée projection/transparence (maxi 2 m², cumulé 6 m²)
Article R.581-42 En savoir plus....
appliqué au contexteLe mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité éclairée par projection ou transparence.
Il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.
Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles :
> Article R.581-34 En savoir plus....
appliqué au contexteI- La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33 :
>> Article R.581-27 En savoir plus....
appliqué au contexteLa publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
>> Article R.581-30 En savoir plus....
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4,
Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.
>> Article R.581-31 En savoir plus....
appliqué au contexteIls sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
III.- La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées.
> Article R.581-35 En savoir plus....
appliqué au contexteLes publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Article R.581-42-1 En savoir plus...
Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.
Article R.581-44 En savoir plus....
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m², sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 m².
L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
Publicité lumineuse numérique (maxi 2 m², cumulé 6 m²)
Article R.581-15 En savoir plus....
extrait[...]
L'autorisation [...] est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.
L'autorisation [...] est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
Article R.581-42 En savoir plus....
appliqué au contexteLe mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.
Article L.581-8- Extrait -3° Dans les parcs naturels régionaux ; 7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.Il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique
Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles :
> Article R.581-30 En savoir plus....
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4,
Article L 581-4-I. - Extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.
> Article R.581-31 En savoir plus....
appliqué au contexteLes dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
> Article R.581-34 En savoir plus....
appliqué au contexteI.- La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
La publicité ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 m2, ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol.
III.- La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées.
> Article R..581-35 En savoir plus....
appliqué au contexteLes publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
> Article R.581-41 En savoir plus....
appliqué au contexteI- Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol.
III- Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.
Article R.581-42-1 En savoir plus...
Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.
Article R.581-44 En savoir plus....
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m², sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 m².
L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
Publicité lumineuse par une autre source (?)
N'est pas envisagé par la réglementation : l'Article R.581-42 n'évoque que les dispositifs non lumineux, lumineux par projection ou transparence et numériques