Abri destiné au public
Partie règlementaire R.581-42 et R.581-43
En agglomération de moins de 10 000 habitants, dans les limites de la commune, ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
ici
Le mobilier urbain peut supporter de la publicité non lumineuse depuis le 01-01-2024
🚩le calcul de la surface unitaire s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.
🚩Le calcul de la surface unitaire s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran. (Article R.581-42-1)
Article R 581-42
ExtraitLe mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. [...]
Publicité non lumineuse (maxi 2 m² + 2 m² par tranche de 4,50 m² abritée)
Article R.581-42 En savoir plus....
appliqué au contexteLe mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse.
Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires :
> Article R.581-30 En savoir plus....
appliqué au contexteSans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4,
Article L 581-4-I. - extrait - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;4° Sur les arbres.les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.
> Article R.581-31 En savoir plus....
appliqué au contexteLes dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Article R.581-42-1 En savoir plus...
Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.
Article R.581-43 En savoir plus....
appliqué au contexteLes abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m², sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 m², plus 2 m² par tranche entière de 4,50 m² de surface abritée au sol.
L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
Publicité éclairée par projection ou transparence interdite
Article R.581-42 En savoir plus....
appliqué au contexteLe mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
Le mobilier urbain respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles :
> Article R.581-34 En savoir plus....
appliqué au contexte[Ces dispositifs] sont soumis aux dispositions des articles suivants :
>> Article R581-31 En savoir plus....
appliqué au contexte[Ces dispositifs], scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits.
Publicité lumineuse numérique interdite
Article R.581-42 En savoir plus....
appliqué au contexte[Le mobilier urbain] ne peut pas supporter de la publicité numérique
Publicité lumineuse par une autre source (?)
Article R.581-42 En savoir plus....
appliqué au contexteRien n'est défini pour d' autres sources lumineuses dans la réglementation
Dispositions relatives à la densité - Aucune
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