Enseigne temporaire scellée ou installée directement sur le sol
Les enseignes temporaires clignotantes ne sont pas interdites
Il n'y a pas d'obligation à utiliser des matériaux durables Article R.581-70
Aucune limite de surface n'est précisée si elle signale
✔ des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique
✔ des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois
il n'y a aucune limite en nombre si sa surface est de moins de 1 m²
Sa surface unitaire maximale est de 10,50 m² si cette enseigne signale :
✔ des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente, de plus de 3 mois
✔ la location ou la vente de fonds de commerce
(voir ci-dessous l'article R.581-70)
Dispositions communes
Rappel Article R.581-68 En savoir plus...
Appliqué au contexte
Sont considérées comme enseignes temporaires :
1° Les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Article R.581-69 En savoir plus...
Extrait
Elle peut être installée 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elle signale et doit être retirée 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Conditions d'implantation des enseignes , en dehors des agglomérations
Arrêté du 17 Janvier 1983 Article 1 en savoir plus
appliqué au contexteEn dehors des agglomérations, les enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation.
Enseignes temporaires de 1 m² ou moins (règles d'extinction uniquement)
Article R.581-70 En savoir plus...
Elles sont régies par les dispositions des articles R581-68 à R581-69 et
de l' Article R. 581-59 deuxième à cinquième alinéas
Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
de l'Article R. 581-64
Cet article ne donne aucune information pour les enseignes temporaires de 1 m² ou moins de 1 m².
Enseignes temporaires de plus de 1 m² (1 dispositif par voie)
Article R.581-70 En savoir plus...
ExtraitElles sont régies par les dispositions des articles R581-68 à R581-69 et
de l'article R. 581-58 deuxième alinéa
Elles doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elles signalent.
de l' Article R. 581-59 deuxième à cinquième alinéas
Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
de l'Article R. 581-64
Les enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à 1 dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68
✔ installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente✔ installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerceleur surface unitaire maximale est de 10,50 m² *
(*) Pour les dispositifs installés avant le 02 novembre 2023 : 12 mètres carrés.
Quand sont-elles soumises à autorisation ?
Article R.581-17 en savoir plus...
appliqué au contexte
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L.581-8.
La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R.581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R.581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.581-4.