Section 6
Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales
Procédure administrative
Enseignes
🚩 Le refus de l'autorité compétente de faire usage de ses pouvoirs de police peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Voir jurisprudence pour enseigne ne respectant pas l'article R.581-65
L'apposition ou le maintien de dispositifs non conforme au RLP (L.581-14) constitue un délit
Une astreinte journalière est déclenchée à l'expiration d'un délai de 5 jours en cas d'inaction. Elle est consécutive à un nouveau constat d'infraction "maintien" L.581-30
L'exécution d'office s'applique pour toute infraction "maintien...", mais le contrevenant doit en être notifié au moins 8 jours avant la date de cette exécution d'office, il aura la charge des frais induits par ces travaux L.581-31
👮 Les codes et nature des infractions sont renseignés pour chaque article dans le Bureau 581
Astreinte administrative : 239,89 €/jour pour toute infraction 'maintien'
Article L581-30 en savoir plus...
appliqué au contexteA l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par enseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
NDLR : 239,89 € en 2024 réévaluation indice INSEE
[...]
Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Exécution d'office (de suppression ou mise en conformité) : pour toute infraction 'maintien'
Article L581-31 en savoir plus...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
Le maire est tenu de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Procédure administrative complète pour les enseignes
Article L581-26 en savoir plus...ne s'applique pas pour les enseignes
Article L581-27 en savoir plus...
appliqué au contexteDès la constatation d'une enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure l'enseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces enseignes ont été réalisées.
Article L581-28 en savoir plus... ne s'applique pas pour les enseignes
Article L581-29 en savoir plus...ne s'applique pas pour les enseignes
Article L581-30 en savoir plus...
appliqué au contexteA l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par enseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.
Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
NDLR : 239,89 € en 2024 réévaluation indice INSEE
Article L581-31 en savoir plus...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.
Le maire est tenu de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
Article L581-32 en savoir plus...ne s'applique pas pour les enseignes
Article L581-33 en savoir plus...
Le maire adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
Article R.581-82 en savoir plus...
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article R.581-83 en savoir plus...
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.