Dispositif publicitaire sur garde-corps de balcon ou balconnet
Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41
En agglomération de moins de 10 000 habitants, dans les limites de la commune et ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Seule publicité autorisée
✔ non lumineuse
✔ éclairée par projection ou transparence
Elle est soumise à déclaration préalable
Article R.581-6
Aucune disposition n'est précisée pour les dispositifs non lumineux sur garde-corps de balcon ou balconnet.
NDLR : La règle pour les murs est sans doute à retenir pour les balcons
Publicité non lumineuse
Article R.581-24 En savoir plus...
Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
Publicité éclairée projection/transparence
Les dispositions applicables à la publicité non lumineuse s'appliquent, auxquelles il faut ajouter :
Article R.581-34 En savoir plus....
appliqué au contexteLa publicité respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. Sp.31
Article R.581-35 En savoir plus....
appliqué au contexteLes publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures . Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.50
Publicité lumineuse numérique interdite
Publicité lumineuse par une autre source interdite
Dispositions relatives à la densité
Article R.581-25 En savoir plus....
appliqué au contexteI. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Sp.35
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. Sp.37