Dispositif publicitaire sur clôture et palissade

Partie règlementaire R.581-22 à R.581-41

En agglomération de moins de 10 000 habitants, dans les limites de la commune et ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

La publicité n'est pas autorisée sur clôture non aveugle (Article R.581-22)

Seule publicité autorisée 

✔  non lumineuse
éclairée par projection ou transparence 

Elle est soumises à déclaration préalable

 Article R.581-6

Les dispositions relatives à  la densité ne s'appliquent pas aux palissades

Publicité non lumineuse : maxi 4,70  m² ou 8 m²

Article R.581-22 En savoir plus...

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L581-4  - Extrait appliqué au contexte -I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

la publicité est interdite sur les clôtures qui ne sont pas aveugles.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-26 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité apposée sur une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4,70 m², ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 m² dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes. Sp.02

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22

Elle ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les limites de l'égout du toit. Sp.08

Publicité éclairée projection/transparence : maxi 4,70  m² ou 8 m²

Article R.581-22 En savoir plus...

appliqué au contexte

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4

Article L581-4  - Extrait appliqué au contexte -I. - Toute publicité est interdite :1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

la publicité est interdite sur les clôtures qui ne sont pas aveugles.

Article R.581-24 En savoir plus...

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R.581-24-1 En savoir plus...


Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. Sp.31

  Les dispositifs sont aussi soumis aux mêmes dispositions que les dispositifs non lumineux suivants :

Article R.581-26 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité apposée sur une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4,70 m², ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 m² dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes. Sp.02

Article R.581-27 En savoir plus....

appliqué au contexte 

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Sp.22
Elle ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les limites de l'égout du toit. Sp.08

Article R.581-35 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les publicités sont éteintes entre 1 heure et 6 heures . Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Sp.50

Publicité lumineuse numérique interdite

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 La publicité numérique est interdite.

Publicité lumineuse par une autre source interdite

Article R.581-34 En savoir plus....

appliqué au contexte 

 Cette publicité lumineuse est interdite.

Dispositions relatives à la densité non applicable aux palissades

Article R.581-25 En savoir plus....

appliqué au contexte 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dispositifs publicitaires apposés sur une palissade. 

I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Sp.35

Par exception, il peut être installé  deux dispositifs alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; Sp.38

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.

II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires. Sp.36

Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Sp.37

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.